DECRET N˚ D/2015/262/PRG/SGG PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE
                                LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
                                 Vu La Constitution ;
                             Vu la Loi N°/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
          Vu la Loi N°/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d’Organisation et de Contrôle des structures des services publics ;
                             Vu la LOI N°/2013/044/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
          Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 janvier 2013, portant attributions et organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
                     Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
              Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
            Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des membres du Gouvernement ;
                Vu le Décret D/2014/PRG/SGG du 21 octobre 2014, portant nomination de Ministres.
                             DECRETE
La Police Nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des Institutions de la République, à la protection des personnes et des biens et au maintien de la paix et de l’ordre public.
La Police Nationale s’acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits Humains, des Conventions Internationales, de la Constitution et des Lois.
La Police Nationale est ouverte à tout citoyen Guinéen satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
La Police Nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le Code de Procédure Pénale en ce qui concerne les missions de Police Judiciaire, elle est placée sous l’autorité du Ministre en chargé de la Police Nationale.
Le présent Code de Déontologie s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.
Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à la sanction disciplinaire visée dans le code disciplinaire de la Police Nationale, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les Institutions Républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de la Police Nationale se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelle que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Il doit en rendre compte.
Le fonctionnaire de la Police Nationale doit avoir toujours présent à l’esprit, quelles que soient sa position administrative et la fonction qu’il assume, que son premier devoir reste le renseignement.
Il n’a, en l’occurrence, aucune instruction particulière à attendre, pour informer sans retard l’autorité qui assure sa tutelle immédiate, à défaut de pouvoir intervenir à bon escient et de rendre compte immédiatement, de tout propos, tout fait, tout agissement ou tout comportement susceptible, à ses yeux, de constituer une menace à l’ordre public.
Lorsqu’il est autorisé par la Loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Toute personne appréhendée, est placée sous la responsabilité et la protection de la Police ; elle ne doit subir de la part des fonctionnaires ou de tiers, aucune violence, aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de la Police Nationale qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.
Le fonctionnaire de la Police Nationale ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Le fonctionnaire de la Police Nationale peut s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle il est tenu et des règles relatives à la discrétion et aux secrets professionnels.
Il ne peut prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors les nécessités de service.
Il ne peut prendre la parole en public que pour l’exécution du service ou avec l’autorisation du Chef du Département en charge de la Police Nationale.
Il ne peut jouir des libertés d’expression, d’aller et de venir que par décision du Chef du Département en charge de la Police Nationale.
Il ne peut se déplacer hors de sa circonscription administrative d’affectation que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées ou avec la permission écrite de l’autorité responsable du service.
Il ne peut appartenir à une association sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Chef du Département en charge de la Police Nationale, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d’utilité publique.
Le Chef du Département en charge de la Police Nationale défend les fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions.
L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer par des ordres précis et assortis d’explications nécessaires à leur bonne exécution.
L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieux et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de la Police Nationale doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable des conséquences de leur mauvaise exécution ou de leur inexécution.
L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique dans les formes règlementaires. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de la Police Nationale qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.
Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’ordre public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.
Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé.
Tout fonctionnaire de la Police Nationale a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Outre le contrôle du Parquet, qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale sont soumis au contrôle hiérarchique et à celui de l’Inspection Générale des services de sécurité.
La carte professionnelle de Police est un document d’identité spécial attribué aux seules personnes pouvant se prévaloir du statut de fonctionnaire de Police, au sens conféré à cette qualité par l’article 55 de la Loi L/2013/44/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale.
En plus des nom et prénoms et de la photo d’identité réglementaire du titulaire, elle doit porter de manière visible :
– Le numĂ©ro matricule de Police ;
– La signature et le sceau du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Police Nationale (du Ministre ?), seul signataire de la carte professionnelle de Police.
La carte professionnelle dont le port est obligatoire même lorsque le fonctionnaire est en uniforme, permet à celui-ci de justifier de sa qualité en toutes circonstances et de requérir, si besoin est, l’assistance de la force publique.
De plus, elle lui offre des priorités de passage et l’autorise de requérir de toutes autorités civiles et militaires assistance et main forte dans l’exercice de ses fonctions. Elle ne peut donc être utilisée exclusivement qu’à cette fin.
Les fonctionnaires détenteurs d’une carte professionnelle de police en sont en permanence responsables.
Ils doivent la conserver en bon état et prendre toutes les précautions nécessaires pour en éviter le vol, la perte ou la destruction.
Le vol, la perte ou la destruction de la carte professionnelle entraîne l’obligation pour le détenteur, d’en rendre compte immédiatement à ses supérieurs hiérarchiques. Ce compte rendu doit être confirmé par un rapport circonstancié.
La carte professionnelle est gratuite, sa détérioration par négligence, sa destruction ou sa perte constitue une faute administrative.
En cas de recherche infructueuse de la pièce disparue, il sera remis au fonctionnaire un duplicata de celle-ci.
Si la perte ou la destruction est due à une faute ou à une négligence, le remplacement est effectué aux frais du fonctionnaire.
La carte professionnelle est retirée dans les cas ci-après :
– Mise Ă la retraite ;
– Suspension ;
– DisponibilitĂ© ;
– CongĂ© de longue durĂ©e ;
– Radiation.
Il est institué une carte intitulée « carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale ». La carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale est attribuée sur demande de l’intéressé au moment de son admission à la retraite.
La carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale qui marque le lien moral subsistant entre l’administration de la Police et ceux qui l’ont fidèlement et loyalement servie, fait bénéficier son détenteur d’une présomption de sérieux, de compétence et de probité.
Sa délivrance aux agents dont le comportement professionnel et moral s’est toujours avéré honorable, n’est soumise à aucune condition restrictive. Elle n’est pas attribuée aux fonctionnaires de Police qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires d’un niveau équivalent ou supérieur à celui du blâme.
Le Ministre en charge de la Police Nationale, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde des sceaux, le Ministre Délégué au Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.