DECRET NË D/2015/262/PRG/SGG PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE
                                LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
                                 Vu La Constitution ;
                             Vu la Loi N°/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
          Vu la Loi N°/2001/029/AN du 31 dĂ©cembre 2001, portant Principes Fondamentaux de CrĂ©ation, dâOrganisation et de ContrĂŽle des structures des services publics ;
                             Vu la LOI N°/2013/044/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
          Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 janvier 2013, portant attributions et organisation du MinistÚre de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
                     Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
              Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
            Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des membres du Gouvernement ;
                Vu le Décret D/2014/PRG/SGG du 21 octobre 2014, portant nomination de Ministres.
                             DECRETE
La Police Nationale concourt, sur lâensemble du territoire, Ă la garantie des libertĂ©s et Ă la dĂ©fense des Institutions de la RĂ©publique, Ă la protection des personnes et des biens et au maintien de la paix et de lâordre public.
La Police Nationale sâacquitte de sa mission dans le respect de la DĂ©claration Universelle des Droits Humains, des Conventions Internationales, de la Constitution et des Lois.
La Police Nationale est ouverte à tout citoyen Guinéen satisfaisant aux conditions fixées par les lois et rÚglements.
La Police Nationale est organisĂ©e hiĂ©rarchiquement. Sous rĂ©serve des rĂšgles posĂ©es par le Code de ProcĂ©dure PĂ©nale en ce qui concerne les missions de Police Judiciaire, elle est placĂ©e sous lâautoritĂ© du Ministre en chargĂ© de la Police Nationale.
Le prĂ©sent Code de DĂ©ontologie sâapplique aux fonctionnaires de la Police Nationale et aux personnes lĂ©galement appelĂ©es Ă participer Ă ses missions.
Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à la sanction disciplinaire visée dans le code disciplinaire de la Police Nationale, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les Institutions Républicaines. Il est intÚgre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
PlacĂ© au service du public, le fonctionnaire de la Police Nationale se comporte envers celui-ci dâune maniĂšre exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelle que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, mĂȘme lorsquâil nâest pas en service, dâintervenir de sa propre initiative pour porter assistance Ă toute personne en danger, pour prĂ©venir ou rĂ©primer tout acte de nature Ă troubler lâordre public et protĂ©ger lâindividu et la collectivitĂ© contre les atteintes aux personnes et aux biens. Il doit en rendre compte.
Le fonctionnaire de la Police Nationale doit avoir toujours prĂ©sent Ă lâesprit, quelles que soient sa position administrative et la fonction quâil assume, que son premier devoir reste le renseignement.
Il nâa, en lâoccurrence, aucune instruction particuliĂšre Ă attendre, pour informer sans retard lâautoritĂ© qui assure sa tutelle immĂ©diate, Ă dĂ©faut de pouvoir intervenir Ă bon escient et de rendre compte immĂ©diatement, de tout propos, tout fait, tout agissement ou tout comportement susceptible, Ă ses yeux, de constituer une menace Ă lâordre public.
Lorsquâil est autorisĂ© par la Loi Ă utiliser la force et, en particulier, Ă se servir de ses armes, le fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire quâun usage strictement nĂ©cessaire et proportionnĂ© au but Ă atteindre.
Toute personne appréhendée, est placée sous la responsabilité et la protection de la Police ; elle ne doit subir de la part des fonctionnaires ou de tiers, aucune violence, aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de la Police Nationale qui serait tĂ©moin dâagissements prohibĂ©s par le prĂ©sent article engage sa responsabilitĂ© disciplinaire sâil nâentreprend rien pour les faire cesser ou nĂ©glige de les porter Ă la connaissance de lâautoritĂ© compĂ©tente.
Le fonctionnaire de la Police Nationale ayant la garde dâune personne dont lâĂ©tat nĂ©cessite des soins spĂ©ciaux doit faire appel au personnel mĂ©dical et, le cas Ă©chĂ©ant, prendre des mesures pour protĂ©ger la vie et la santĂ© de cette personne.
Le fonctionnaire de la Police Nationale peut sâexprimer librement dans les limites rĂ©sultant de lâobligation de rĂ©serve Ă laquelle il est tenu et des rĂšgles relatives Ă la discrĂ©tion et aux secrets professionnels.
Il ne peut prendre part aux réunions à caractÚre politique ou syndical hors les nécessités de service.
Il ne peut prendre la parole en public que pour lâexĂ©cution du service ou avec lâautorisation du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale.
Il ne peut jouir des libertĂ©s dâexpression, dâaller et de venir que par dĂ©cision du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale.
Il ne peut se dĂ©placer hors de sa circonscription administrative dâaffectation que pour lâaccomplissement des missions qui lui sont confiĂ©es ou avec la permission Ă©crite de lâautoritĂ© responsable du service.
Il ne peut appartenir Ă une association sans avoir obtenu lâautorisation prĂ©alable du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale, exception faite des associations sportives, des associations reconnues dâutilitĂ© publique.
Le Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale dĂ©fend les fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans lâexercice de leurs fonctions.
LâautoritĂ© investie du pouvoir hiĂ©rarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les dĂ©cisions et les fait appliquer par des ordres prĂ©cis et assortis dâexplications nĂ©cessaires Ă leur bonne exĂ©cution.
LâautoritĂ© de commandement est responsable des ordres quâelle donne, de leur exĂ©cution et de leurs consĂ©quences. Lorsquâelle charge un de ses subordonnĂ©s dâagir en ses lieux et place, sa responsabilitĂ© demeure entiĂšre et sâĂ©tend aux actes que le subordonnĂ© accomplit rĂ©guliĂšrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de la Police Nationale doit exĂ©cuter loyalement les ordres qui lui sont donnĂ©s par lâautoritĂ© de commandement. Il est responsable des consĂ©quences de leur mauvaise exĂ©cution ou de leur inexĂ©cution.
LâautoritĂ© de commandement transmet ses ordres par la voie hiĂ©rarchique dans les formes rĂšglementaires. Si lâurgence ne permet pas de suivre cette voie, les Ă©chelons intermĂ©diaires en sont informĂ©s sans dĂ©lai.
Hors le cas de rĂ©quisition, aucun ordre ne peut ĂȘtre donnĂ© Ă un fonctionnaire de la Police Nationale qui ne relĂšve pas de lâautoritĂ© fonctionnelle de son auteur, si ce nâest pour faire appliquer les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la discipline.
Le subordonnĂ© est tenu de se conformer aux instructions de lâautoritĂ©, sauf dans le cas oĂč lâordre donnĂ© est manifestement illĂ©gal et de nature Ă compromettre gravement lâordre public. Si le subordonnĂ© croit se trouver en prĂ©sence dâun tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections Ă lâautoritĂ© qui lâa donnĂ©, en indiquant expressĂ©ment la signification illĂ©gale quâil attache Ă lâordre litigieux.
Si lâordre est maintenu et si, malgrĂ© les explications ou lâinterprĂ©tation qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©es, le subordonnĂ© persiste dans sa contestation, il en rĂ©fĂšre Ă la premiĂšre autoritĂ© supĂ©rieure quâil a la possibilitĂ© de joindre. Il doit ĂȘtre pris acte de son opposition.
Tout refus dâexĂ©cuter un ordre qui ne rĂ©pondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilitĂ© de lâintĂ©ressĂ©.
Tout fonctionnaire de la Police Nationale a le devoir de rendre compte Ă lâautoritĂ© de commandement de lâexĂ©cution des missions quâil en a reçues, ou, le cas Ă©chĂ©ant, des raisons qui ont rendu leur exĂ©cution impossible.
Outre le contrĂŽle du Parquet, qui sâimpose Ă eux lorsquâils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale sont soumis au contrĂŽle hiĂ©rarchique et Ă celui de lâInspection GĂ©nĂ©rale des services de sĂ©curitĂ©.
La carte professionnelle de Police est un document dâidentitĂ© spĂ©cial attribuĂ© aux seules personnes pouvant se prĂ©valoir du statut de fonctionnaire de Police, au sens confĂ©rĂ© Ă cette qualitĂ© par lâarticle 55 de la Loi L/2013/44/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut SpĂ©cial de la Police Nationale.
En plus des nom et prĂ©noms et de la photo dâidentitĂ© rĂ©glementaire du titulaire, elle doit porter de maniĂšre visible :
– Le numĂ©ro matricule de Police ;
– La signature et le sceau du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Police Nationale (du Ministre ?), seul signataire de la carte professionnelle de Police.
La carte professionnelle dont le port est obligatoire mĂȘme lorsque le fonctionnaire est en uniforme, permet Ă celui-ci de justifier de sa qualitĂ© en toutes circonstances et de requĂ©rir, si besoin est, lâassistance de la force publique.
De plus, elle lui offre des prioritĂ©s de passage et lâautorise de requĂ©rir de toutes autoritĂ©s civiles et militaires assistance et main forte dans lâexercice de ses fonctions. Elle ne peut donc ĂȘtre utilisĂ©e exclusivement quâĂ cette fin.
Les fonctionnaires dĂ©tenteurs dâune carte professionnelle de police en sont en permanence responsables.
Ils doivent la conserver en bon état et prendre toutes les précautions nécessaires pour en éviter le vol, la perte ou la destruction.
Le vol, la perte ou la destruction de la carte professionnelle entraĂźne lâobligation pour le dĂ©tenteur, dâen rendre compte immĂ©diatement Ă ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques. Ce compte rendu doit ĂȘtre confirmĂ© par un rapport circonstanciĂ©.
La carte professionnelle est gratuite, sa détérioration par négligence, sa destruction ou sa perte constitue une faute administrative.
En cas de recherche infructueuse de la piĂšce disparue, il sera remis au fonctionnaire un duplicata de celle-ci.
Si la perte ou la destruction est due à une faute ou à une négligence, le remplacement est effectué aux frais du fonctionnaire.
La carte professionnelle est retirée dans les cas ci-aprÚs :
– Mise Ă la retraite ;
– Suspension ;
– DisponibilitĂ© ;
– CongĂ© de longue durĂ©e ;
– Radiation.
Il est instituĂ© une carte intitulĂ©e « carte dâancien fonctionnaire de la Police Nationale ». La carte dâancien fonctionnaire de la Police Nationale est attribuĂ©e sur demande de lâintĂ©ressĂ© au moment de son admission Ă la retraite.
La carte dâancien fonctionnaire de la Police Nationale qui marque le lien moral subsistant entre lâadministration de la Police et ceux qui lâont fidĂšlement et loyalement servie, fait bĂ©nĂ©ficier son dĂ©tenteur dâune prĂ©somption de sĂ©rieux, de compĂ©tence et de probitĂ©.
Sa dĂ©livrance aux agents dont le comportement professionnel et moral sâest toujours avĂ©rĂ© honorable, nâest soumise Ă aucune condition restrictive. Elle nâest pas attribuĂ©e aux fonctionnaires de Police qui ont fait lâobjet de sanctions disciplinaires dâun niveau Ă©quivalent ou supĂ©rieur Ă celui du blĂąme.
Le Ministre en charge de la Police Nationale, le Ministre dâEtat, Ministre de lâEconomie et des Finances, le Ministre dâEtat, Ministre de la Justice Garde des sceaux, le Ministre DĂ©lĂ©guĂ© au Budget, sont chargĂ©s chacun en ce qui le concerne de lâexĂ©cution du prĂ©sent DĂ©cret qui sera enregistrĂ© et publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique de GuinĂ©e.