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                                     Code de Déontologie de la Police

                                                         DECRET N˚ D/2015/262/PRG/SGG PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE
                                                                LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
                                                                  Vu La Constitution ;
                                                         Vu la Loi N°/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
                   Vu la Loi N°/2001/029/AN du 31 dĂ©cembre 2001, portant Principes Fondamentaux de CrĂ©ation, d’Organisation et de ContrĂŽle des structures des services publics ;
                                                         Vu la LOI N°/2013/044/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
                   Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 janvier 2013, portant attributions et organisation du MinistÚre de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;
                                         Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
                           Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
                        Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des membres du Gouvernement ;
                                Vu le Décret D/2014/PRG/SGG du 21 octobre 2014, portant nomination de Ministres.
                                                         DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1:

La Police Nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, Ă  la garantie des libertĂ©s et Ă  la dĂ©fense des Institutions de la RĂ©publique, Ă  la protection des personnes et des biens et au maintien de la paix et de l’ordre public.

Article 2 :

La Police Nationale s’acquitte de sa mission dans le respect de la DĂ©claration Universelle des Droits Humains, des Conventions Internationales, de la Constitution et des Lois.

Article 3 :

La Police Nationale est ouverte à tout citoyen Guinéen satisfaisant aux conditions fixées par les lois et rÚglements.

Article 4 :

La Police Nationale est organisĂ©e hiĂ©rarchiquement. Sous rĂ©serve des rĂšgles posĂ©es par le Code de ProcĂ©dure PĂ©nale en ce qui concerne les missions de Police Judiciaire, elle est placĂ©e sous l’autoritĂ© du Ministre en chargĂ© de la Police Nationale.

Article 5 :

Le prĂ©sent Code de DĂ©ontologie s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale et aux personnes lĂ©galement appelĂ©es Ă  participer Ă  ses missions.

Article 6 :

Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à la sanction disciplinaire visée dans le code disciplinaire de la Police Nationale, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

CHAPITRE II: DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

 

Article 7 :

Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les Institutions Républicaines. Il est intÚgre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
PlacĂ© au service du public, le fonctionnaire de la Police Nationale se comporte envers celui-ci d’une maniĂšre exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelle que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8 :

Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, mĂȘme lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance Ă  toute personne en danger, pour prĂ©venir ou rĂ©primer tout acte de nature Ă  troubler l’ordre public et protĂ©ger l’individu et la collectivitĂ© contre les atteintes aux personnes et aux biens. Il doit en rendre compte.

Article 9 :

Le fonctionnaire de la Police Nationale doit avoir toujours prĂ©sent Ă  l’esprit, quelles que soient sa position administrative et la fonction qu’il assume, que son premier devoir reste le renseignement.

Il n’a, en l’occurrence, aucune instruction particuliĂšre Ă  attendre, pour informer sans retard l’autoritĂ© qui assure sa tutelle immĂ©diate, Ă  dĂ©faut de pouvoir intervenir Ă  bon escient et de rendre compte immĂ©diatement, de tout propos, tout fait, tout agissement ou tout comportement susceptible, Ă  ses yeux, de constituer une menace Ă  l’ordre public.

Lorsqu’il est autorisĂ© par la Loi Ă  utiliser la force et, en particulier, Ă  se servir de ses armes, le fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire qu’un usage strictement nĂ©cessaire et proportionnĂ© au but Ă  atteindre.

Article 10 :

Toute personne appréhendée, est placée sous la responsabilité et la protection de la Police ; elle ne doit subir de la part des fonctionnaires ou de tiers, aucune violence, aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de la Police Nationale qui serait tĂ©moin d’agissements prohibĂ©s par le prĂ©sent article engage sa responsabilitĂ© disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou nĂ©glige de les porter Ă  la connaissance de l’autoritĂ© compĂ©tente.
Le fonctionnaire de la Police Nationale ayant la garde d’une personne dont l’état nĂ©cessite des soins spĂ©ciaux doit faire appel au personnel mĂ©dical et, le cas Ă©chĂ©ant, prendre des mesures pour protĂ©ger la vie et la santĂ© de cette personne.

Article 11 :

Le fonctionnaire de la Police Nationale peut s’exprimer librement dans les limites rĂ©sultant de l’obligation de rĂ©serve Ă  laquelle il est tenu et des rĂšgles relatives Ă  la discrĂ©tion et aux secrets professionnels.
Il ne peut prendre part aux réunions à caractÚre politique ou syndical hors les nécessités de service.
Il ne peut prendre la parole en public que pour l’exĂ©cution du service ou avec l’autorisation du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale.
Il ne peut jouir des libertĂ©s d’expression, d’aller et de venir que par dĂ©cision du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale.
Il ne peut se dĂ©placer hors de sa circonscription administrative d’affectation que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiĂ©es ou avec la permission Ă©crite de l’autoritĂ© responsable du service.
Il ne peut appartenir Ă  une association sans avoir obtenu l’autorisation prĂ©alable du Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d’utilitĂ© publique.

Article 12 :

Le Chef du DĂ©partement en charge de la Police Nationale dĂ©fend les fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions.

 

CHAPITRE III : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

 

Article 13 :

L’autoritĂ© investie du pouvoir hiĂ©rarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les dĂ©cisions et les fait appliquer par des ordres prĂ©cis et assortis d’explications nĂ©cessaires Ă  leur bonne exĂ©cution.

Article 14 :

L’autoritĂ© de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exĂ©cution et de leurs consĂ©quences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnĂ©s d’agir en ses lieux et place, sa responsabilitĂ© demeure entiĂšre et s’étend aux actes que le subordonnĂ© accomplit rĂ©guliĂšrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de la Police Nationale doit exĂ©cuter loyalement les ordres qui lui sont donnĂ©s par l’autoritĂ© de commandement. Il est responsable des consĂ©quences de leur mauvaise exĂ©cution ou de leur inexĂ©cution.

Article 15 :

L’autoritĂ© de commandement transmet ses ordres par la voie hiĂ©rarchique dans les formes rĂšglementaires. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les Ă©chelons intermĂ©diaires en sont informĂ©s sans dĂ©lai.

Article 16 :

Hors le cas de rĂ©quisition, aucun ordre ne peut ĂȘtre donnĂ© Ă  un fonctionnaire de la Police Nationale qui ne relĂšve pas de l’autoritĂ© fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la discipline.

Article 17 :

Le subordonnĂ© est tenu de se conformer aux instructions de l’autoritĂ©, sauf dans le cas oĂč l’ordre donnĂ© est manifestement illĂ©gal et de nature Ă  compromettre gravement l’ordre public. Si le subordonnĂ© croit se trouver en prĂ©sence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections Ă  l’autoritĂ© qui l’a donnĂ©, en indiquant expressĂ©ment la signification illĂ©gale qu’il attache Ă  l’ordre litigieux.
Si l’ordre est maintenu et si, malgrĂ© les explications ou l’interprĂ©tation qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©es, le subordonnĂ© persiste dans sa contestation, il en rĂ©fĂšre Ă  la premiĂšre autoritĂ© supĂ©rieure qu’il a la possibilitĂ© de joindre. Il doit ĂȘtre pris acte de son opposition.

Tout refus d’exĂ©cuter un ordre qui ne rĂ©pondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilitĂ© de l’intĂ©ressĂ©.

Article 18 :

Tout fonctionnaire de la Police Nationale a le devoir de rendre compte Ă  l’autoritĂ© de commandement de l’exĂ©cution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas Ă©chĂ©ant, des raisons qui ont rendu leur exĂ©cution impossible.

 

CHAPITE IV : DU CONTROLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 19 :

Outre le contrĂŽle du Parquet, qui s’impose Ă  eux lorsqu’ils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale sont soumis au contrĂŽle hiĂ©rarchique et Ă  celui de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des services de sĂ©curitĂ©.

 

CHAPITRE V : DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 20 :

La carte professionnelle de Police est un document d’identitĂ© spĂ©cial attribuĂ© aux seules personnes pouvant se prĂ©valoir du statut de fonctionnaire de Police, au sens confĂ©rĂ© Ă  cette qualitĂ© par l’article 55 de la Loi L/2013/44/CNT du 12 janvier 2013, portant Statut SpĂ©cial de la Police Nationale.

En plus des nom et prĂ©noms et de la photo d’identitĂ© rĂ©glementaire du titulaire, elle doit porter de maniĂšre visible :
– Le numĂ©ro matricule de Police ;
– La signature et le sceau du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Police Nationale (du Ministre ?), seul signataire de la carte professionnelle de Police.

Article 20 :

La carte professionnelle dont le port est obligatoire mĂȘme lorsque le fonctionnaire est en uniforme, permet Ă  celui-ci de justifier de sa qualitĂ© en toutes circonstances et de requĂ©rir, si besoin est, l’assistance de la force publique.
De plus, elle lui offre des prioritĂ©s de passage et l’autorise de requĂ©rir de toutes autoritĂ©s civiles et militaires assistance et main forte dans l’exercice de ses fonctions. Elle ne peut donc ĂȘtre utilisĂ©e exclusivement qu’à cette fin.

Article 21 :

Les fonctionnaires dĂ©tenteurs d’une carte professionnelle de police en sont en permanence responsables.
Ils doivent la conserver en bon état et prendre toutes les précautions nécessaires pour en éviter le vol, la perte ou la destruction.

Article 22 :

Le vol, la perte ou la destruction de la carte professionnelle entraĂźne l’obligation pour le dĂ©tenteur, d’en rendre compte immĂ©diatement Ă  ses supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques. Ce compte rendu doit ĂȘtre confirmĂ© par un rapport circonstanciĂ©.

Article 23 :

La carte professionnelle est gratuite, sa détérioration par négligence, sa destruction ou sa perte constitue une faute administrative.
En cas de recherche infructueuse de la piĂšce disparue, il sera remis au fonctionnaire un duplicata de celle-ci.
Si la perte ou la destruction est due à une faute ou à une négligence, le remplacement est effectué aux frais du fonctionnaire.

Article 24 :

La carte professionnelle est retirée dans les cas ci-aprÚs :
– Mise Ă  la retraite ;
– Suspension ;
– DisponibilitĂ© ;
– CongĂ© de longue durĂ©e ;
– Radiation.

Article 25 :

Il est instituĂ© une carte intitulĂ©e « carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale ». La carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale est attribuĂ©e sur demande de l’intĂ©ressĂ© au moment de son admission Ă  la retraite.

Article 26 :

La carte d’ancien fonctionnaire de la Police Nationale qui marque le lien moral subsistant entre l’administration de la Police et ceux qui l’ont fidĂšlement et loyalement servie, fait bĂ©nĂ©ficier son dĂ©tenteur d’une prĂ©somption de sĂ©rieux, de compĂ©tence et de probitĂ©.

Article 27 :

Sa dĂ©livrance aux agents dont le comportement professionnel et moral s’est toujours avĂ©rĂ© honorable, n’est soumise Ă  aucune condition restrictive. Elle n’est pas attribuĂ©e aux fonctionnaires de Police qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires d’un niveau Ă©quivalent ou supĂ©rieur Ă  celui du blĂąme.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 28 :

Le Ministre en charge de la Police Nationale, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde des sceaux, le Ministre DĂ©lĂ©guĂ© au Budget, sont chargĂ©s chacun en ce qui le concerne de l’exĂ©cution du prĂ©sent DĂ©cret qui sera enregistrĂ© et publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique de GuinĂ©e.